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      La tutelle

      Rédaction : CDAD du Jura.

       

      La tutelle est un régime de protection juridique qui permet de représenter une personne majeure de manière continue dans les actes de la vie civile en raison de l’altération soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles.

       

      Quelles personnes peuvent être placées sous tutelle ?

      Les personnes majeures ayant besoin d'être représentées de manière continue dans les actes de la vie civile :
      • du fait de l'altération de leurs facultés mentales,
      • ou lorsque leurs facultés corporelles sont altérées au point d'empêcher l'expression de leur volonté,
      et pour qui toute autre mesure de protection moins contraignante (curatelle, sauvegarde de justice) serait insuffisante.


      Procédure

      Saisine du juge des tutelles

      Par requête adressée au juge des tutelles dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.
      L'ouverture d'une mesure de tutelle ne peut être demandée au juge que par certaines personnes.

      L'article 430 du code civil dresse une liste des personnes susceptibles de saisir le juge des tutelles. Il peut s'agir de l'époux ou l'épouse, du partenaire d'un PACS, du concubin si la vie commune n'a pas cessé, d'un parent (frère ou soeur, cousin ou cousine, oncle ou tante...), d'un allié (beau-frère ou belle-soeur...), d'une personne « entretenant des liens étroits et stables » avec la personne vulnérable (un ami très intime depuis de nombreuses années par exemple) ou du procureur de la République.

      La requête doit obligatoirement être accompagnée du certificat médical circonstancié rédigé par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside la personne à protéger attestant que cette dernière souffre d'une altération de ses facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. (Liste des médecins établie par le Procureur de la République disponible au greffe du TI).

      Cette requête doit par ailleurs expliquer les faits de nature à justifier la demande de protection et apporter, autant que possible, des éléments d'information sur la situation familiale, financière et patrimoniale de la personne à protéger.

      Lorsqu'il s'agit de la protection d'un proche, il est également utile de proposer le nom d'une personne de son entourage qui accepterait d'assumer la mesure de curatelle ou de tutelle prise par le juge. C'est seulement dans le cas où personne ne souhaite exercer cette mission, que le juge des tutelles désignera un professionnel.


      Désignation du tuteur

      À l'audience, le juge entend la personne à protéger (si cela est possible), celle qui a fait la demande, et leurs éventuels avocats.
      Le juge nomme un tuteur. Il a la possibilité de nommer plusieurs tuteurs, notamment pour diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale.
      Le tuteur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger.  Si c'est impossible, le juge désigne un professionnel, appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs, inscrit sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet.

      Le juge peut aussi désigner si nécessaire un subrogé tuteur pour surveiller les actes passés par le tuteur, ou le remplacer en cas de conflit d'intérêt. Lorsque le tuteur est un membre de la famille, le juge choisit, si possible, le subrogé tuteur dans l'autre branche de celle-ci.
      En l'absence d'un subrogé tuteur, le juge peut aussi, pour certains actes, désigner un tuteur ad hoc, notamment s'il y a conflit d'intérêt entre le tuteur et la personne protégée.
      Le tuteur est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge.

      Dans certains cas, peu fréquents, le juge peut nommer un conseil de famille, qui désigne le tuteur, le subrogé tuteur et le cas échéant le tuteur ad hoc. Le juge peut autoriser le conseil de famille à se réunir et délibérer hors de sa présence lorsque ce dernier a désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme tuteur ou subrogé tuteur.

       

      MAJ : Emine AKKUS, juriste, 07/08/2020.

       

      Quelles sont les missions du tuteur ?

      Dans tous les actes de la vie civile, le tuteur représente la personne en tutelle à l’exception des cas où la loi ou l’usage autorise la personne protégée à agir elle-même.

      Le juge peut également, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne protégée aura la capacité de faire seule ou avec l’assistance de son tuteur.

      Le tuteur le représente dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.

      La personne protégée est représentée en justice par le tuteur. Toutefois, le tuteur ne peut agir pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu’après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille. Ces derniers peuvent enjoindre également au tuteur de se désister de l’instance ou de l’action ou de transiger.

       

      Quelles sont les obligations du tuteur ?

      Le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées tous les pièces justificatives utiles. Il sollicite des établissements bancaires un relevé annuel des comptes ouverts au nom de la personne protégée.

      Le tuteur est tenu d’assurer la confidentialité du compte de gestion Toutefois, une copie du compte et des pièces justificatives est remise chaque année par le tuteur à la personne protégée lorsqu’elle est âgée d’au moins 16 ans.

      Par ailleurs, le juge peut autoriser, avec l’accord de la personne protégée, de communiquer une copie du compte et des pièces justificatives au conjoint, au partenaire du PACS, au parent, allié ou à un de ses proches s’ils justifient d’un intérêt légitime.

      Les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le subrogé tuteur lorsqu’il en a été nommé ou par le conseil de famille. En cas de difficulté, le juge statue sur la conformité des comptes à la requête de l’une des personnes chargées de la mesure de protection.

      Par exception, le juge peut dispenser le tuteur de soumettre le compte de gestion à approbation en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée. De même, une dispense peut être accordée par le juge si la tutelle n’a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

       

      Quelle est la rémunération du tuteur ?

      Si le tuteur n’est pas un mandataire judiciaire, il exerce ses fonctions à titre gratuit. Toutefois, le juge ou le conseil de famille peut autoriser, selon l’importance des biens gérés ou la difficulté d’exercer la mesure, le versement d’une indemnité à la personne chargée de la protection. Il en fixe le montant. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.

      Si la personne en charge de la protection est un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources.

      Lorsque le financement ne peut être intégralement assuré par la personne protégée, il est pris en charge par la collectivité publique.

      A titre exceptionnel, le juge ou le conseil de famille, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire une indemnité en complément pour l’accomplissement d’un acte ou d’une série d’actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.

       

      Quid des actes accomplies par la personne protégée ?

      • Actes accomplies avant la mesure de protection :

      Les obligations résultant des actes accomplies par le majeur protégé moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture peuvent être réduites. Il faudra rapporter la preuve qu’en raison de l’altération de ses facultés personnelles, le majeur protégé était inapte à défendre ses intérêts et que cette situation était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.

      Ces actes peuvent même être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par le majeur protégé.

      Une prescription subsiste. L’action doit être introduite dans les 5 ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure.

      • Actes accomplies à compter de la publicité du jugement d’ouverture :

      L’irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par le tuteur est sanctionnée dans les conditions suivantes :

      • Si la personne protégée a accompli seule un acte qu’elle pouvait faire sans la représentation de la personne chargée de sa protection, l’acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction à moins qu’il ait été expressément autorisé par le juge ou le conseil de famille ;
      • Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l’acte ne peut être annulée que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ;
      • Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice ;
      • Si le tuteur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de prouver un préjudice. 

      Avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille, le tuteur peut engager seul l’action en nullité, en rescision ou en réduction.

       

      Quels sont les droits du majeur protégé ?

      Le majeur protégé se voit reconnaitre certains droits fondamentaux.

      • Le logement et les biens de la personne protégée :

      En effet, le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni sont conservés aussi longtemps que possible.

      S’il devient nécessaire ou s’il est dans l’intérêt de la personne protégée que le bien soit aliéné ou que le bail soit résolu, l’acte est autorisé par le juge ou le conseil de famille.

      Si l’acte a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement, l’avis d’un médecin qui n’exerce pas de fonctions dans cet établissement sera requis.

      Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables à la personne protégée sont gardés à la disposition de ce dernier, le cas échéant par les soins de l’établissement dans lequel celui-est hébergé.

      • Actes impliquant un consentement strictement personnel :

      La personne protégée ne sera pas représentée par son tuteur pour les actes qui impliquent un consentement strictement personnel dont :

      • La déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance ;
      • Les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant ;
      • La déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant ;
      • Le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.

       

      • Respect et protection de l’intimité de la vie privée :

      Le tuteur ne peut, sans l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne protégée.

      Par ailleurs, le majeur protégé choisit librement lieu de sa résidence. Il entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Il a le droit d’être visité et hébergé par ceux-ci. En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille intervient.

      • Actes personnels :

      Lorsque la personne protégée souhaite se marier, elle en informe son tuteur.

      Pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité, la personne sous tutelle est assistée de son tuteur lors de la signature de la convention. La personne sous tutelle peut rompre le PACS par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. La formation de signification est opérée à la diligence du tuteur. La rupture unilatérale du PACS peut intervenir sur l’initiative du tuteur, autorisé par le juge ou conseil de famille s’il a été constitué, après audition de l’intéressé et recueil de l’avis des parents et de l’entourage.

      Le majeur protégé exerce personnellement son droit de vote. Il ne peut donc pas être représenté par son tuteur. Toutefois, il a la possibilité de donner procuration à l’exceptions des personnes suivantes :

      • Mandataire judiciaire à sa protection (tuteur)
      • Personne physique administratrice ou employée (salarié ou bénévole) dans l’établissement d’accueil où il se trouve ;
      • Salarié à domicile accomplissant des services à la personne protégée.

       

      • Testament :

      La personne protégée ne peut faire seule son testament après l’ouverture de la tutelle qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, à peine de nullité de l’acte. Le tuteur ne peut ni l’assister, ni la représenter à cette occasion.

      Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l’ouverture de la tutelle.

      Le testament fait avant l’ouverture de la tutelle reste valable à moins qu’il ne soit établi que la cause qui a déterminé l’ouverture de la protection juridique existait au moment de la rédaction de celui-ci.  

       

      Quelle est la durée de la tutelle ?

      Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci ne puisse excéder 5 ans. Toutefois, cette durée peut être porté à 10 ans par le juge, si un médecin expert constate que l’altération des facultés personnelles de la personne à protéger n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration.

      La mesure peut être renouvelée pour la même durée. De même, si un médecin expert estime que l’altération des facultés personnelles de la personne à protéger n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration, la durée de la mesure pourra être allongée sans excéder 20 ans.

       

      Comment prend fin la tutelle ?

      La tutelle prend fin, en l’absence de renouvellement, à l’expiration du délai fixé.

      Le juge peut à tout moment mettre fin à la mesure après recueilli l’avis du tuteur. Il statue d’office ou sur requête d’un conjoint, parent ou allié au vu d’un certificat médical.

      Le juge peut également mettre fin à la mesure de protection lorsque la personne protégée réside hors du territoire national et que cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure.

      Le décès de la personne protégée met fin à la mission de la personne chargée de la protection.

      Lorsque sa mission prend fin, le tuteur établit un compte de gestion des opérations intervenues depuis l’établissement du dernier compte et le soumet à la vérification et à l’approbation du subrogé ou du conseil de famille s’il en a été constitué.

      Dans les 3 mois qui suivent sa mission, le tuteur ou ses héritiers s’il est décédé remettent une copie des cinq derniers comptes de gestion et du dernier compte de gestion établit à la fin de la mission, soit à la personne devenu capable, soit à la personne nouvellement chargée de la mesure de gestion soit aux héritiers de la personne protégée.

       

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